15. Lorsque le stage répond aux exigences prévues à l’article 13, le Conseil d’administration autorise, sur recommandation du comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’autorisation, le stage d’un candidat et lui désigne un maître de stage. Une autorisation écrite est alors transmise au candidat.
Le candidat doit aviser le secrétaire et son maître de stage de toutes modifications au stage initialement autorisé par le Conseil d’administration. Le secrétaire peut soumettre ces modifications au processus d’autorisation prévu au premier alinéa.